Neuchatel

Abitanti:  171.848 (2009)

Appartenenza religiosa della popolazione: Evangelici riformati: 36,78% ; Cattolici romani: 36,37 %; Vetero-cattolici: 0,5 %; Musulmani: 3,7%; Senza appartenenza/Senza indicazione: 17,54%; Altre confesioni:5,26 %.

Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: nessuna. La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolico – cristiana sono riconosciute comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays  (art. 98.1 Cost.).

Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:

La legislazione del 1943 stabilì che i rapporti tra Stato e Chiese dovessero essere regolati secondo un separatismo formale che – pur lasciando libertà di autonoma organizzazione a tutte le confessioni religiose - prevedesse la possibilità di regolare i rapporti con le Chiese dominanti mediante accordi di diritto pubblico. La Costituzione del 24 settembre 2000 ha confermato tale sistema di relazioni: sulla base dell’esplicito riconoscimento di valore della dimensione spirituale della persona umana e del suo valore sociale (art. 97.1), il Costituente ha espressamente riconosciuto la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolico – cristiana comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays (art. 98.1). In virtù di tale riconoscimento esse hanno il diritto di stipulare accordi con lo Stato (art. 98.5), di ricevere contributi finanziari per le attività da esse svolte che presentano profili di interesse per tutta la collettività (art. 98.3), di essere esentate dalle imposte cantonali e di ricevere l’aiuto dei poteri pubblici per riscuotere l’imposta di culto. Al fine di concretizzare i principi costituzionali suddetti, il 2 maggio 2001 è stato stipulato un Concordat tra l'Etat de Neuchâtel e l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine (rappresentata dal Vescovo della Diocesi di Losanna, Ginevra e Friborgo e dalla Fédération catholique romaine neuchâteloise) e  l'Eglise catholique chrétienne: accordo che – partendo dal riconoscimento delle suddette Chiese come istituzioni di interesse pubblico che rappresentano le radici cristiane del cantone – offre ad esse autonomia organizzativa, sovvenzioni finanziarie, agevolazioni in materia di luoghi di culto, disponibilità ad ospitare ore di insegnamento religioso (sia di carattere confessionale che di tipo ecumenico) nelle scuole pubbliche.
L'impegno dello Stato si concretizza nel versamento di 1,5 milioni di CHF da ripartirsi tra le Chiese di interesse pubblico sulla base dei dati statistici relativi all'appartenenza religiosa della popolazione.
Le Chiese di interesse pubblico percepiscono inoltre un'imposta di culto dai propri fedeli e dalle persone giuridiche aventi sede in territorio cantonale. Tale imposta è tuttavia facoltativa, e sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono liberamente scegliere se versarla oppure no: ai fini dell'esazione le autorità cantonali mettono a disposizione di quelle ecclesiastiche gli uffici ed i soggetti deputati ad incassare le imposte cantonali.

Fonti: Registro cantonale della popolazione ; Cosituzione della Repubblica e Cantone di Neuchatel ; Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne

Approfondimento scientifico :

Le financement des confessions religieuses dans le canton de Neuchâtel

Isabelle Mansuy

 

1. Introduction

En juillet 1941, un régime de « séparation aménagée » était adopté à une large majorité en votation populaire, s’appliquant à l’Église réformée évangélique, aux paroisses catholiques romaines et à la paroisse catholique chrétienne. Contrairement au régime de séparation adopté dans le canton de Genève en 1907[1], le choix de la séparation fait par le canton de Neuchâtel ne s’inscrivait pas dans un contexte antireligieux. Il était, au contraire, expressément souhaité par l’Église réformée[2].

La nouvelle constitution cantonale du 24 septembre 2000 a donc maintenu pour l’essentiel le régime de séparation institué en 1941. L’article 97, alinéa 2, de la Constitution dispose ainsi que « l’État est séparé des Églises et des autres communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public ». L’alinéa 1 de l’article 98 ajoute que « l’État reconnaît l’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays ». L’alinéa 5 de ce même article ajoute que l’État peut passer des concordats avec les Églises reconnues. Contrairement à la constitution genevoise, qui exclut que d’autres communautés religieuses puissent être reconnues publiques par le canton[3], l’article 99 de la constitution de Neuchâtel dispose, enfin, que « d’autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d’intérêt public »

Le droit cantonal prévoit diverses sources de financement, direct ou indirect, en faveur des Églises reconnues, sources qui feront l’objet de la présente étude.

 

2. Le financement direct des confessions religieuses

Le droit du canton de Neuchâtel prévoit deux sources de financement direct des communautés religieuses reconnues : la perception d’une contribution ecclésiastique et un système de subvention communal ou étatique.

 

2.1. L’impôt ecclésiastique

Le droit cantonal définit les communautés religieuses habilités à percevoir un impôt ecclésiastique (2.1.1), les modalités de calcul de l’impôt (2.1.2), les organes compétents en matière de fixation du taux d’imposition (2.1.3) et les sujets tenus au paiement de l’impôt ecclésiastique (2.1.4).

 

2.1.1. Les bénéficiaires de l’impôt ecclésiastique

Comme nous venons de le mentionner, la Constitution de 2001 reconnaît à trois Églises le statut d’institutions d’intérêt public : l’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne (art. 98, al. 1, Cst-NE). Le deuxième alinéa de ce même article dispose que « l’État perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Églises reconnues demandent à leurs membres ».

L’article 8 du Concordat du 2 mai 2001[4] précise que « la contribution ecclésiastique volontaire est perçue gratuitement par les services de l’administration cantonale. Le montant total des contributions ecclésiastiques encaissé est reversé par l’administration cantonale aux Églises concernées » (alinéa 1). L’alinéa 3 ajoute que « sur demande, mais au moins une fois par année, les Églises reçoivent de l’administration cantonale la liste nominative des membres des Églises et des personnes morales avec l’indication des montants facturés et payés. »

Enfin, le Règlement du service financier du 22 décembre 2010, le service financier a pour tâche d’encaisser la contribution ecclésiastique et d’en répartir le montant entre les Églises (art. 6).

Les montants d’impôt ecclésiastique relatifs aux personnes physiques sont prélevés et répartis en fonction de leur appartenance confessionnelle. Ceux frappant les personnes morales sont répartis sur les diverses communautés religieuses reconnues par l’État en fonction de la répartition de la subvention cantonale aux trois Églises reconnues dans le canton[5], sauf si le contribuable en fait expressément la demande et propose une autre clé d’attribution.

Les recettes de l’impôt ecclésiastique servent à la rémunération des ecclésiastiques, à l’entretien et au chauffage des bâtiments religieux. En revanche, elles ne servent pas à rénover ou restaurer les bâtiments religieux. Pour des raisons historiques, en effet, la plupart des temples réformés appartiennent au canton ; au contraire, les lieux de culte catholiques sont propriété de l’Église, donc à sa charge.

 

2.1.2. Les modalités de calcul de l’impôt

La contribution ecclésiastique est calculée en pour cent du montant de l’impôt cantonal dû, auquel vient s’ajouter une somme forfaitaire de 10 francs pour les personnes physiques.

Son assiette est l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune pour les personnes physiques, les impôts sur le bénéfice et sur le capital pour les personnes morales[6].

Le taux d’imposition s’élève à 11 % du montant de l’impôt cantonal dû pour les personnes physiques et à 12 % du montant de l’impôt cantonal dû pour les personnes morales[7].

 

2.1.3. Les organes compétents en matière de fixation du taux d’imposition

Selon l’article 7 du Concordat du 2 mai 2001, « les Églises fixent librement mais conjointement le même taux et les mêmes modalités de la contribution ecclésiastique volontaire de leurs membres et des personnes morales ».

C’est donc le conseil synodal pour l’Église protestante et le Comité exécutif de l’Église pour les Églises catholiques romaine et chrétienne qui sont compétents pour fixer le taux de la contribution ecclésiastique.

Le taux d’imposition est fixé sans périodicité prédéfinie. Il ne peut être modifié que lorsque les besoins financiers des paroisses concernées l’imposent[8].

 

2.1.4. Les sujets tenus au paiement de l’impôt ecclésiastique

Dans le canton de Neuchâtel sont assujetties à l’impôt ecclésiastique tant les personnes physiques résidant dans le canton que les personnes morales y ayant leur siège social. De même, les personnes physiques et morales n’ayant que des rapports économiques avec le canton mais n’y résidant pas sont assujetties à l’impôt ecclésiastique. Au sens du droit cantonal, les personnes morales normalement assujetties à l’impôt ecclésiastique sont les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations et les fondations.

En revanche, les travailleurs étrangers imposés à la source ne sont pas assujettis à l’impôt ecclésiastique, lequel n’est jamais compris dans l’impôt à la source.

Le début de l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique coïncide avec le début de l’assujettissement à l’impôt direct cantonal (en principe avec l’accession à la majorité).

Comme dans le canton de Genève, la perception de la contribution ecclésiastique est généralisée, c’est-à-dire que le canton est tenu de prélever un tel impôt, mais son paiement par le contribuable est facultatif. C’est pourquoi aucun problème de non-appartenance religieuse et de déclaration de sortie d’Église ne se posent au sens de l’article 15 de la Constitution fédérale. De même, aucune possibilité de remboursement de l’impôt ecclésiastique n’est prévue puisque son paiement est facultatif.

Les personnes morales qui poursuivent elles-mêmes un but religieux ou cultuel ne peuvent pas être tenues d’acquitter des impôts ecclésiastiques destinés à une autre communauté religieuse (ATF 126 I 122 ss). Elles bénéficient donc d’exonération générale de tout impôt ecclésiastique.

En cas de mariages mixtes, le droit cantonal prévoit l’application du demi-taux correspondant à la confession de chacun des époux, mais lorsque la famille comprend des enfants, il y a obligatoirement répartition proportionnelle du taux d’impôt ou des quotes-parts d’impôt pour la confession de chacun des époux en tenant compte des enfants et de leur confession respective. Si l’un des époux n’appartient pas ou n’appartient plus à l’une des religions reconnues par l’État, seul son conjoint est imposé au demi-taux correspondant à sa confession.

 

2.2. Les subventions versées aux Églises reconnues

En vertu de l’article 98, alinéa 3, de la constitution du canton de Neuchâtel, « les services que les Églises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l’État ou des communes ».

La participation financière de l’État de Neuchâtel en faveur des trois Églises reconnues est déterminée par le Concordat du 2 mai 2001. Son article 4 dispose, ainsi, que « l’État verse aux Églises une subvention forfaitaire annuelle de 1,5 million de francs (base an 2002) ». Dans son alinéa 2, il ajoute que « le montant de cette subvention est adapté tous les cinq ans, d’entente entre le Conseil d’État et les Églises ».

Les Églises décident entre elles de la clé de répartition de la subvention (article 5 du Concordat). Ces clés de répartition prévoient un montant forfaitaire de base attribué à chacune des Églises (CHF 45 000.-). Le solde est ensuite fonction du nombre de personnes résultant appartenir à chacune des trois Églises dans la statistique cantonale et du nombre des contribuables se déclarant appartenir à l’une ou l’autre des Églises, selon les déclarations fiscales[9].

En outre, l’article 6 du Concordat prévoit que des subventions peuvent être allouées aux Églises ou institutions qui en dépendent pour les prestations qu’elles assurent en accord avec l’État.

Enfin, l’article 9 du Concordat dispose que « les communes propriétaires de temples, églises et chapelles sont tenues de les conserver à la disposition des Églises et d’en assumer l’entretien et la réparation (y compris l’éclairage, le chauffage, le nettoyage et le sonnage des cloches) » (alinéa 1) et qu’elles « assument la rétribution des organistes dans les cas où cette obligation existe au moment de la signature du présent concordat. Les communes qui sont propriétaires des orgues en assument l’entretien et les réparations. »

Un arrêté du 19 novembre 1943 fixe plus précisément les prestations des communes en faveur de l’Église réformée évangélique, des paroisses catholiques romaines et de la paroisse catholique chrétienne. L’article premier dudit arrêté, par exemple, dispose que « les communes sont tenues d’assurer à l’Église [réformée évangélique], pour le service des cultes, les prestations suivantes :

1. Entretien, réparation, chauffage et éclairage des temples qui sont propriété des communes, ainsi que l’entretien du mobilier des temples.

2. Entretien et réparation des orgues, harmoniums, etc., qui sont propriété des communes. Rétribution des organistes et des souffleurs.

3. Traitement des bedeaux et des marguilliers ».

L’article 10 affirme, de même, que « les communes sont tenues d’assurer aux paroisses catholiques romaines les mêmes prestations que celles qu’elles assuraient à la date d’entrée en vigueur du concordat ». L’article 12 fixe même pour chaque commune la liste des prestations qu’elle doit prendre en charge en plus des allocations versées aux paroisses. Enfin, l’article 13 établit les prestations prises en charge par la commune de La Chaux-de-Fonds en faveur de la paroisse catholique chrétienne qui se trouve sur son territoire.

 

3. Le financement indirect des confessions religieuses

Selon l’article 98, alinéa 4, de la Constitution de Neuchâtel, « les Églises reconnues sont exemptes d’impôts sur les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu’elles rendent à la collectivité ».

Plus particulièrement, la loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes prévoit l’exonération de l’impôt pour les personnes morales qui visent un but cultuel (art. 81 I let. g). En vertu de l’article 85 lettre a de cette même loi, les charges justifiées par l’usage commercial comprennent, entre autres, les contributions ecclésiastiques des Églises reconnues par l’État.

Enfin, selon la loi du 1er octobre 2002 instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs, les personnes morales qui sont exemptées des impôts directs en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique selon le droit cantonal sont exonérées pour les biens qui leur sont dévolus (art. 10 I let. d). Les Églises reconnues par l’État sont exonérées pour les biens qui leur sont dévolus (art. 10 I let. e). Le Conseil d’État peut exonérer les autres communautés religieuses qui ont leur siège dans le canton (art. 10 II).

 

4. Conclusion

Si le régime de « séparation aménagée » ou « séparation positive » adopté dans le canton de Neuchâtel est moins rigoureux que celui institué dans le canton voisin de Genève, il n’en reste pas moins que la situation financière des communautés religieuses, même reconnues, est fragile. Le recensement de 2000 a ainsi montré que 22 % des personnes résidant dans le canton de Neuchâtel se déclarent sans confession. Il s’agit de la proportion la plus élevée après Genève[10]. En outre, dans un canton où les taux d’imposition fiscale, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, sont parmi les plus élevées de Suisse, il est aisé de comprendre que les contribuables, après avoir payé l’impôt obligatoire, soient réticents à verser une contribution ecclésiastique[11].

De même, selon une étude relative aux « Prestations, utilité et financement de communautés religieuses en Suisse », réalisée par le Programme national de recherche PNR 58[12], le financement des Églises en 2007 est réparti comme suit :

  • Église évangélique réformée (58 996 membres) : impôt ecclésiastique des personnes physiques : 5,0 millions CHF (85 CHF/tête) ; impôt ecclésiastique des personnes morales : 1,5 millions CHF ; autres financements publics : 0,8 millions CHF ; total financement public : 2,3 millions CHF (40 CHF/tête).
  • Église catholique romaine (62 386 membres) : impôt ecclésiastique des personnes physiques : 2,0 millions CHF (32 CHF/tête) ; impôt ecclésiastique des personnes morales : 1,6 millions CHF ; autres financements publics : 0,6 millions CHF ; total financement public : 2,3 millions CHF (37 CHF/tête).

Les membres des Églises réformées du canton de Neuchâtel ont versé les montants parmi les plus faibles de Suisse (avec Genève et Valais). Dans le cas des Églises catholiques, les rentrées dans le canton de Neuchâtel sont parmi les plus faibles (avec Genève et Valais).

 

 

 

 

 



[1] Cf. la fiche relative au canton de Genève.

[2] Sur ce point, cf. Bernard Jordan, « Le statut de l’Église catholique romaine dans le canton de Neuchâtel », in Libero Gerosa, René Pahud de Mortanges (éds), Église catholique et État en Suisse, Schulthess, 2010, p. 252 ss.

[3] Règlement du canton de Genève du 16 mai 1944 « déclarant que trois Églises sont reconnues publiques » : « Les Églises ci-après dénommées (…) sont reconnues publiques, à l’exclusion de toute autre communauté religieuse. »

[4] Le Concordat du 2 mai 2001 lie l’État de Neuchâtel, d’une part, et les trois Églises reconnues d’autre part. Il remplace les trois accords conclus en 1942 avec ces mêmes Églises.

[5] Sur la subvention cantonale aux Églises reconnues, cf. infra, point 2.2.

[6] Sur les sujets tenus au paiement de l’impôt ecclésiastique, cf. infra, point 2.1.4.

[7] Conférence suisse des impôts (éd.), L’impôt ecclésiastique (état de la législation : 1er janvier 2009), Berne 2009, www.estv.admin.ch/dokumentation/00079/00080/00736/index.html?lang=fr> [30.01.2012].

[8] Ibid.

[9] Sur ce point, cf. Bernard Jordan, « Le statut de l’Église catholique romaine dans le canton de Neuchâtel », p. 261.

[10] Cf. Religioscope, Suisse : les religions en chiffre, 31 janvier 2003, www.religioscope.info

[11] Sur ce point, cf. Bernard Jordan, « Le statut de l’Église catholique romaine dans le canton de Neuchâtel », p. 262.

[12] Michael Marti, Eliane Kraft, Felix Walter (éds), Prestations, utilité et financement de communautés religieuses en Suisse, Collectivités religieuses, État et société (Programme national de recherche PNR 58), Verlag Rüegger, 2010.