Ginevra

Abitanti:  466.536

Appartenenza religiosa della popolazione: Evangelici riformati: 16,1% ; Cattolici romani: 39,5%; Ortodossi: 1,7%; Vetero-cattolici: 0,1%; Musulmani: 4,3%; Senza appartenenza/Senza indicazione: 34,7%; Altre confesioni: 3,6%.

Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: Nessuna, ma la Chiesa cattolica - romana, la Chiesa evangelica- riformata e la Chiesa cattolica-cristiana sono qualificate come "Églises reconnues publiques" 

Quadro giuridico a cura di: Isabelle Mansuy

1. Introduction

Par la loi constitutionnelle « supprimant le budget des cultes », votée à une courte majorité le 30 juin 1907[1], le canton de Genève devenait l’un des deux cantons suisses à adopter un régime de séparation entre l’État cantonal et les Églises[2]. Le régime instauré par cette loi est un régime de séparation rigoureuse entre l’État cantonal et les trois Églises historiques de Genève (protestante, catholique romaine et catholique-chrétienne), revendiquant une laïcité que certains considèrent plus radicale encore que celle des voisins Français[3].

En vertu de la loi constitutionnelle de 1907, toutes les communautés religieuses sont soumises au droit privé (art. 165 al. 1 et 2 Cst-GE), c’est-à-dire qu’elles s’organisent conformément aux règles du code civil sur les associations (art. 60 ss CC) ou sur les fondations (art. 80 ss CC). Trois d’entre elles (Église réformée évangélique, Église catholique romaine, Église catholique chrétienne) sont toutefois « reconnues publiques »[4].

Selon l’article 164 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847, relatif à la liberté des cultes, « l’État et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte » (alinéa 2) et « nul ne peut être tenu de contribuer par l’impôt aux dépenses d’un culte » (alinéa 3). Le droit cantonal prévoit toutefois diverses sources de financement, direct ou indirect, qui feront l’objet de la présente étude.

 

2. Le financement direct des confessions religieuses

Le droit cantonal définit les communautés religieuses habilités à percevoir un impôt ecclésiastique (2.1), les modalités de calcul de l’impôt (2.2), les organes compétents en matière de fixation du taux d’imposition (2.3) et les sujets tenus au paiement de l’impôt ecclésiastique (2.4).

 

2.1. Les bénéficiaires de l’impôt ecclésiastique

En vertu de l’article unique du règlement du 16 mai 1944 « déclarant que trois Églises sont reconnues publiques », « Les Églises ci-après dénommées : 

a) Église nationale protestante,

b) Église catholique romaine,

c) Église catholique chrétienne,

sont reconnues publiques, à l’exclusion de toute autre communauté religieuse. »

Il en découle que seules ces trois communautés religieuses sont habilitées à percevoir un impôt ecclésiastique. La loi du 7 juillet 1945 « autorisant le Conseil d’État à percevoir pour les Églises reconnues qui lui en font la demande une contribution ecclésiastique » (LCEccl) prévoit, ainsi, que « le Conseil d’État est autorisé à percevoir pour les Églises reconnues, au sens de l’article 166 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, (…) qui lui en font la demande, une contribution ecclésiastique sous forme d’un droit personnel fixe et de centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur la fortune et sur le revenu des personnes physiques domiciliées dans le canton » (alinéa 1). C’est donc l’administration fiscale cantonale qui est chargée de la taxation et de la perception de la contribution ecclésiastique. En contrepartie, les Églises reconnues doivent rembourser à l’État les frais engagés pour la perception de la contribution ecclésiastique à hauteur de 2 % de la recette brute, en vertu de l’alinéa 1 de l’article unique du règlement du 16 septembre 1958 « relatif aux frais de perception de la contribution ecclésiastique »

Les recettes de cet impôt ecclésiastique sont réparties entre les diverses communautés religieuses en fonction de l’appartenance confessionnelle des personnes physiques qui l’ont versé[5]. Elles servent à la rémunération des ecclésiastiques et du personnel auxiliaire des paroisses, ainsi qu’à l’entretien et au chauffage des bâtiments religieux[6]. Selon l’article 166 de la constitution cantonale, en effet, les temples, églises, cures ou presbytères qui sont propriété communale conservent leur destination religieuse et demeurent comme par le passé gratuitement affectés au culte qui s’y exerçait avant le 1er janvier 1909 (alinéa 1) mais les communes ont la faculté de transférer la propriété de ces édifices aux représentants du culte qui les occupent, à charge par eux de les entretenir (alinéa 2). Les communes genevoises ayant transféré la propriété de tous les lieux de culte sur leur territoire aux différentes communautés religieuses, c’est donc ces dernières qui ont la charge de l’entretien de ces bâtiments.

 

2.2. Les modalités de calcul de l’impôt

Selon la loi du 7 juillet 1945 « autorisant le Conseil d’État à percevoir pour les Églises reconnues qui lui en font la demande une contribution ecclésiastique », l’impôt ecclésiastique prend la forme « d’un droit personnel fixe et de centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur la fortune et sur le revenu des personnes physiques domiciliées dans le canton » (alinéa 1).

Il est donc calculé en pour cent de l’impôt cantonal simple plus une taxe personnelle de base de 10 francs frappant les personnes physiques (« droit personnel fixe »). Son assiette est l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Le taux d’imposition est fixé à 16 % du montant de l’impôt sur le revenu et 6 % du montant de l’impôt sur le revenu[7].

 

2.3. Les organes compétents en matière de fixation du taux d’imposition

Le taux de la contribution est fixé par les organes des Églises intéressées (alinéa 3 article unique LCEccl). C’est donc une commission conjointe des trois Églises reconnues par l’État qui exerce cette compétence.

La durée de validité du taux de l’impôt ecclésiastique n’est pas précisée. Ce taux ne peut être modifié que sur décision prise par la Commission conjointe des trois Églises reconnues par l’État.

 

2.4. Les sujets tenus au paiement de l’impôt ecclésiastique

Le canton de Genève fait partie de la minorité de cantons qui ne perçoit aucune contribution ecclésiastique à la charge des personnes morales. La loi du 7 juillet 1945 « autorisant le Conseil d’État à percevoir pour les Églises reconnues qui lui en font la demande une contribution ecclésiastique » précise, en effet, dans son premier alinéa, que cette contribution prend la forme « d’un droit personnel fixe et de centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur la fortune et sur le revenu des personnes physiques domiciliées dans le canton ». Les personnes morales sont donc exonérées du paiement de cet impôt.

Quant aux personnes physiques, en application de l’alinéa 3 de l’article 164 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847, elles ne peuvent être tenues au paiement d’un impôt ecclésiastique[8]. La perception de cette contribution est donc généralisée, c’est-à-dire qu’une obligation de prélever l’impôt ecclésiastique pèse sur le canton, mais le paiement en lui-même est facultatif[9]. L’impôt est bel et bien établi et notifié par le canton, mais son recouvrement ne peut faire l’objet d’aucune contrainte.

Les personnes physiques résidant dans le canton sont assujetties à l’impôt ecclésiastique (avec les réserves exprimées ci-dessus). En revanche, les personnes physiques n’ayant que des rapports économiques avec le canton mais n’y résidant pas ne peuvent y être assujetties.

Les travailleurs étrangers imposés à la source ne sont pas assujettis à l’impôt ecclésiastique puisque celui-ci n’est jamais compris dans l’impôt à la source. Si un travailleur étranger imposé à la source désire s’acquitter de la contribution ecclésiastique, il devra donc demander expressément à son employeur d’en effectuer la retenue, fixée forfaitairement à 1 % du revenu brut.

Le début de l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique coïncide avec le début de l’assujettissement à l’impôt direct cantonal (en principe avec l’accession à la majorité).

Le paiement de l’impôt ecclésiastique étant facultatif, aucun problème de non-appartenance religieuse et de déclaration de sortie d’Église ne se posent au sens de l’article 15 de la Constitution fédérale. De même, aucune modalité de remboursement de l’impôt ecclésiastique n’est prévue par le droit cantonal puisque son paiement est facultatif.

En cas de mariages mixtes, le droit cantonal prévoit l’application du demi-taux correspondant à la confession de chacun des époux, sans tenir compte des enfants. Si l’un des époux n’appartient pas ou n’appartient plus à l’une des religions reconnues par l’État, seul son conjoint est imposé au demi-taux correspondant à sa confession.

 

3. Le financement indirect des confessions religieuses

Le deuxième alinéa de l’article 164 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 dispose que « l’État et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte ».

Le droit cantonal prévoit tout de même un certain nombre d’exonérations fiscales en faveur des communautés religieuses. Ainsi, les immeubles des personnes morales qui sont directement affectés à un but cultuel sont exclus de l’impôt immobilier complémentaire (art. 76 I let. b de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887). De même, sont exempts de tous droits pour toute succession, les legs et les donations faits aux Églises pour des fins de cultes (art. 111 I let. a de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887).

Les personnes morales qui visent des buts cultuels sont également exonérées de l’impôt sur le bénéfice et de l’impôt sur le capital des personnes morales (art. 9 I let. g loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1944).

L’article 28 de la loi du 9 octobre 1969 sur les droits d’enregistrement prévoit que sont exemptes de tous droits les donations à des personnes morales qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service public, d’utilité publique ou cultuel. De même que les acquisitions d’immeubles faites dans un but d’utilité publique ou cultuel sont exemptées de droits d’enregistrement (art. 42 de la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969). Lors d’échanges d’immeubles entre les institutions visées à l’article 28 et des personnes privées, physiques ou morales, le Conseil d’État accorde aux dites institutions l’exonération des droits si l’opération est reconnue comme poursuivant un but d’utilité publique ou cultuel (art. 74 de la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969).

Enfin, l’art. 254 du Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 prévoit que l’émolument perçu par le département lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements d’application (al. 1) peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général (al. 2). L’alinéa 3 de cet article précise que « sont notamment considérés d’intérêt général (…) les églises ».

 

4. Conclusion

Le régime adopté par le canton de Genève prévoit une séparation rigoureuse entre les Églises et l’État cantonal. Cause ou conséquence de ce choix constitutionnel, les communautés religieuses du canton se plaignent d’avoir des difficultés à assurer les revenus nécessaires à la prise en charge de leurs dépenses[10]. Ainsi, la contribution ecclésiastique perçue par l’Église catholique romaine dans le canton de Genève ne couvrirait que 70 % de ses besoins[11].

Lors du recensement de 2000, 23 % des personnes résidant dans le canton de Genève ont déclaré être sans confession. Il s’agit de la proportion la plus élevée en Suisse[12].

De même, selon une étude relative aux « Prestations, utilité et financement de communautés religieuses en Suisse », réalisée par le Programme national de recherche PNR 58[13], le financement des Églises en 2007 est réparti comme suit :

  • Église évangélique réformée (83 950 membres) : impôt ecclésiastique des personnes physiques : 12,5 millions CHF (149 CHF/tête) ; financements publics : 0,6 millions CHF (7 CHF/tête).
  • Église catholique romaine (188 699 membres) : impôt ecclésiastique des personnes physiques : 7,0 millions CHF (37 CHF/tête).

Les membres des Églises réformées du canton de Genève ont versé les montants parmi les plus faibles de Suisse (avec les cantons de Neuchâtel et du Valais). Dans le cas des Églises catholiques, les rentrées dans le canton de Genève sont également parmi les plus faibles (avec les cantons de Neuchâtel et du Valais).

 

 



[1] Sur ce point, cf. Michel Grandjean, Sarah Scholl (éd.), L’État sans confession. La laïcité à Genève (1907) et dans les contextes suisse et français, Histoire et société n° 51, Genève, 2010.

[2] L’autre canton séparatiste est le canton de Neuchâtel, même si le régime qui y a été adopté est moins rigoureux que dans le canton de Genève. Sur ce point, cf. la fiche relative au canton de Neuchâtel.

[3] Par la loi du 9 décembre 1905, la France avait en effet décidé la séparation de l’église et de l’État. Toutefois, contrairement à ce qui se passe à Genève (cf. infra), la France subventionne les écoles catholiques et prend en charge l’entretien des églises. Sur ce point, cf. par exemple l’Echo Magazine, n° 27, 5 juillet 2007.

[4] Article unique du Règlement du 16 mai 1944 déclarant que trois Eglises sont reconnues publiques (cf. infra).

[5] Sur les sujets tenus au paiement de l’impôt ecclésiastique, cf. infra, point 2.4.

[6] Conférence suisse des impôts (éd.), L’impôt ecclésiastique (état de la législation : 1er janvier 2009), Berne 2009, www.estv.admin.ch/dokumentation/00079/00080/00736/index.html?lang=fr> [30.01.2012].

[7] Ibid.

[8] Art. 164 al. 3 Cst-GE : « Nul ne peut être tenu de contribuer par l’impôt aux dépenses d’un culte ».

[9] Al. 2 article unique LCEccl : « Le recouvrement de cette contribution ne peut faire l’objet d’aucune contrainte ».

[10] Sur ce point, cf. par exemple Philippe Gardaz, « Le statut de l’Église catholique romaine dans le canton de Genève », in Libero Gerosa, René Pahud de Mortanges (éds), Église catholique et État en Suisse, Schulthess, 2010, p. 265 ss.

[11] Ibid., p. 274.

[12] Cf. Religioscope, Suisse : les religions en chiffre, 31 janvier 2003, www.religioscope.info

[13] Michael Marti, Eliane Kraft, Felix Walter (éds), Prestations, utilité et financement de communautés religieuses en Suisse, Collectivités religieuses, État et société (Programme national de recherche PNR 58), Verlag Rüegger, 2010.